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22 août 2007 3 22 /08 /août /2007 18:07

L 'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération de tous les salariés placés dans une situation identique. Mais les circonstances entourant le recrutement peuvent suffire à justifier d'éventuelles inégalités.

RF SOCIAL

Discriminations interdites. - En ma­tière de rémunération, la loi prohibe les discriminations, directes ou indi­rectes, fondées sur le sexe ou sur d'autres critères tenant à la personne du salarié (c trav. art. L 122-45).

 

Les employeurs doivent respecter un principe «à travail égal, salaire égal». Ce principe général, qui concerne tous les salariés, quel que soit leur sexe, s'applique indépendam­ment des interdictions de discrimina­tion. Il interdit toute différence de traitement qui ne serait pas fondée sur un critère objectif entre des salariés placés dans une situation identique. Il autorise un salarié qui est moins bien payé qu'un autre, alors que tous deux occupent les mêmes fonctions, aux mêmes conditions, à demander au juge l'alignement de son salaire sur ce­lui de son collègue, ainsi, éventuelle­ment, que des rappels de salaire.

ATTENTION

  • Le principe «à travail égal, salaire égal» ne peut pas jouer en la défaveur des salariés.
  • L'employeur n'est pas autorisé à ré­duire la rémunération d'un salarié au motif qu'un autre salarié assurant un travail d'une valeur supérieure perçoit le même salaire.
  • Le nivelle­ment des salaires en application de ce principe va donc toujours s'opé­rer vers le haut, et non vers le bas.
En cas de litige :
Au salarié d'établir la différence de traitement.
- Le salarié doit apporter la preuve qu'il perçoit une rémunération inférieure à celle versée par l'employeur à un col­lègue placé dans une situation identique. Mais il n'a pas à prouver que cette diffé­rence de traitement repose sur une pratique discriminatoire, celle-ci étant alors présumée. Il revient au contraire à l'employeur d'établir le caractère non discriminatoire de la mesure.
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22 août 2007 3 22 /08 /août /2007 18:05

La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 2005(pourvoi n° 03-40.017) se prononce pour la première fois sur la question de l'ouverture par l'employeur des fichiers personnels du salarié stockés sur le disque dur.

En effet, par un arrêt de principe très célèbre, arrêt Nikon du 2 octobre 2001 (pourvoi n°99-42.942), elle avait décidé que l'employeur ne peut prendre connaissance des messages personnels du salarié (émis ou reçus par lui) grâce à l'ordinateur mis à sa disposition et ceci même si l'employeur avait interdit une utilisation non professionnelle de l'outil. Cet arrêt de principe avait permis de régler la question du courrier électronique et était justifié par le droit au secret des correspondances. Mais, quid de l'ouverture pas l'employeur des fichiers personnels du salarié ?

 

En l'espèce, l'employeur avait découvert des photos érotiques dans un tiroir du bureau du salarié. Il avait procédé à l'ouverture de fichiers personnels et avait licencié le salarié pour faute grave. Le salarié n'avait pas contesté la faute grave, mais s'était appuyé sur les moyens illicites utilisés par l'employeur pour obtenir les preuves appuyant le licenciement disciplinaire.

La Cour de cassation, chambre sociale, considère que le contrôle de l'employeur est illicite et que les preuves obtenues par ce moyen illicite le sont également. Elle considère que l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé (s'il est absent de son poste). Ainsi, l'employeur risque une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant la Cour d'appel de renvoi.

La Haute cour pose une exception à la condition de présence du salarié en indiquant dans son attendu " sauf risque ou évènement particulier… ". Mais qu'entend-t-elle par risque ou événement particulier ? On peut penser, en raison des articles du visa, que le contrôle des fichiers doit être justifié par la nature de la tache à accomplir et proportionné au but recherché (article L120-2 du Code du travail).

Apres l'arrêt NIKON (arrêt de principe) qui a définitivement réglé la question du courrier électronique, y aura-t-il un arrêt CATHNET-SCIENCE (17 mai 2005) ? L'avenir de la jurisprudence sur la surveillance des salariés nous le dira….

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22 août 2007 3 22 /08 /août /2007 18:02

Les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient, selon les termes mêmes de la Cour de cassation, «d’une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun» (Cass. ch. mixte, 21 juin 1974, n°71-91.225, arrêt Perrier). Le licenciement d’un salarié protégé entraîne donc l’application de la procédure spécifique, qui se décompose en deux grandes étapes:

- consultation du comité d’entreprise pour avis – sauf pour les représentants syndicaux au CE et les délégués syndicaux –;

 

- demande d’autorisation à l’inspection du travail.

Cette procédure spéciale se cumule avec la procédure de droit commun, qui varie en fonction de la nature et de la dimension du licenciement projeté. Ainsi, l’employeur qui envisage le licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de 30 jours doit respecter la procédure dite de «grands licenciements économiques» (article L. 321-3 du Code du travail), celle-ci supposant au moins deux réunions du comité d’entreprise, l’une portant sur les licenciements projetés des représentants du personnel et l’autre sur le projet de licenciement collectif. Bien que l’article L.122-14, alinéa 3 du Code du travail dispense l’employeur de convoquer les salariés à un entretien préalable pour les grands licenciements, la Cour de cassation a jugé qu’il restait tenu de procéder à un tel entretien pour les salariés protégés (Cass. soc., 10 mai 1999, n°97-40.510).

Par un arrêt en date du 28 septembre 2005, le Conseil d’État a rejoint la position de la Cour de cassation sur la question de l’entretien préalable, en considérant que «la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur doit toujours être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d’une protection particulière, alors même que le licenciement de l’intéressé est envisagé dans une entreprise disposant d’un comité d’entreprise, dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours» (CE, 28 septembre 2005, n°266023; consultable sur le site internet http://www.legifrance.gouv.fr, rubrique «Jurisprudence administrative»).

Pour rendre sa décision, le Conseil d’État s’est référé à l’article L.122-14-7 du Code du travail, qui dispose que les règles édictées par l’article L.122-14 – excluant l’entretien préalable dans l’hypothèse d’un grand licenciement – «ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés», et à l’article R.436-1 du Code du travail, qui précise que l’entretien préalable «précède la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, la présentation à l’inspecteur du travail de la demande d’autorisation de licenciement».

Les décisions à l’unisson de la Cour de cassation et du Conseil d’État, généralisant l’entretien préalable, démontrent la volonté bien affirmée des juges de renforcer la protection des salariés investis de fonctions représentatives.

Le principe est clair: le licenciement d’un salarié protégé doit toujours être précédé d’un entretien préalable, y compris dans le cadre d’un grand licenciement économique.

L’entretien préalable, rappelle le Conseil d’État, est une formalité impérative. L’autorité administrative est tenue, en l’absence d’un tel entretien, de rejeter la demande d’autorisation de licenciement (CE, 30 novembre 1998, n°173491). La lettre de convocation à l’entretien préalable doit indiquer l’objet de l’entretien, ainsi que le lieu où il doit se tenir. À défaut d’indication du lieu, le salarié ne peut être regardé comme ayant été régulièrement convoqué. Cette omission doit s’analyser en une absence de convocation justifiant le refus d’autorisation du licenciement (CE, 12 octobre 1990, n°99640).

La convocation ne doit pas porter de restrictions, autres que celles fixées par les textes, à la liberté de choix des personnes pouvant assister un salarié protégé lors de l’entretien préalable, une telle situation entachant d’irrégularité la procédure de licenciement (CE, 16 juin 1995, n°145728). De même, cet entretien doit impérativement se tenir avant la consultation spécifique du comité d’entreprise et la saisine de l’inspection du travail (CE, 15 mai 1995, n°148320).

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22 août 2007 3 22 /08 /août /2007 18:02

Toutefois, pour être licite, une grève doit remplir certaines conditions. La grève doit entraîner une cessation totale du travail des grévistes. Elle peut être de courte durée. La grève doit avoir pour objectif la satisfaction de revendications d'ordre purement professionnel (amélioration des conditions de travail, du salaire, par exemple).

Grève licite

 

La grève doit être collective. Il n'y a pas grève si l'arrêt de travail concerne un seul salarié sauf s'il s'associe à une grève nationale. Elle doit être concertée. La grève suppose une volonté commune de cesser le travail dans un but professionnel déterminé.

Grèves illicites:

 - la grève perlée qui consiste à ralentir 
volontairement le travail en diminuant les cadences,
 - la grève du zèle,
 - la satisfaction unilatérale de revendications
(sortie anticipée),
 - la grève politique.
 - la grève de solidarité qui ne vise pas à soutenir
un salarié de l'entreprise ou à s'associer à des revendications communes à un grand nombre de travailleurs

Conséquences de la grève

La grève suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas, sauf en cas de faute lourde.

L'employeur peut retenir sur votre paye la part du salaire correspondant à la durée de la grève.

L'employeur ne peut pas, à la suite d'une grève, opérer des discriminations en matière de rémunération ou d'avantages sociaux entre grévistes et non-grévistes.

L'employeur doit rémunérer les non-grévistes, sauf s'il peut prouver qu'il a été dans l'impossibilité de leur donner du travail.

En cas d'occupation des locaux, l'employeur peut se faire relever de son obligation de payer les salariés non-grévistes en demandant un jugement d'évacuation aux tribunaux.

Obligations des grévistes

Si vous êtes gréviste, vous êtes tenu de respecter le travail des nongrévistes.

Le délit d'entrave constitue une faute grave susceptible d'entraîner le licenciement.

Les actes de violence, voies de fait et détériorations commis pendant une grève constituent des délits pouvant entraîner des condamnations pénales.

Les syndicats et les grévistes sont responsables des abus commis pendant une grève. L'employeur et les nongrévistes peuvent demander réparation devant les tribunaux.

 - aux représentants du personnel de l'entreprise,
 - à une organisation syndicale.
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22 août 2007 3 22 /08 /août /2007 18:01

Les salariés sous CDD ont les mêmes droits collectifs que ceux en CDI (exercice du droit syndical, institutions représentatives du personnel...).

En outre, la rémunération du salarié sous CDD doit être identique à celle du salarié sous CDI qu’il remplace dès lors qu’il est de qualification équivalente et qu’il occupe les mêmes fonctions. Le salarié en CDD a droit à une indemnité compensatrice de congés payés, quelle que soit la durée du contrat. Par ailleurs, l’employeur doit porter à sa connaissance la liste des postes de travail à pourvoir sous CDI dès lors qu’une telle procédure existe déjà dans l’entreprise pour les salariés embauchés sous CDI. Enfin, lorsqu’à l’issue d’un CDD, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié a droit automatiquement, sauf exceptions, à une indemnité de fin de contrat équivalente à 10% de son salaire.

 

la récente Ordonnance du 23 juin 2004 est venue élargir les motifs de recours aux CDD.

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22 août 2007 3 22 /08 /août /2007 18:00

L'utilisation d'Internet au bureau fait couler beaucoup d'encre et soulève beaucoup de questions. L'entreprise peut-elle interdire à ses salariés d'utiliser l'e-mail à des fins personnelles ? A-t-elle le droit de surveiller l'activité de ses salariés sur le réseau, notamment en terme de sites visités ? Peut-elle interdire la participation à un forum ou à un chat ? Et s'il y a un problème, les chartes éventuellement mises en place seront-elles efficaces, et quelles seront les sanctions encourues par les salariés ?

Mieux vaut clore la liste des points d'interrogation, pour faire un constat et organiser des réponses. Le constat n'est a priori pas brillant : les "chartes Internet" semblent être d'une efficacité douteuse, et devant des décisions de jurisprudence a priori contradictoires, les entreprises ne savent plus très bien à quel saint se vouer.

 

Nous pensons pour notre part que ces décisions ne sont pas si contradictoires que ça, et qu'elles s'expliquent lorsqu'on les replace dans la perspective de principes fondamentaux du droit du travail que nous allons rappeler. Par ailleurs, nous rappellerons également brièvement les sanctions encourues par les salariés à l'occasion de l'utilisation d'Internet au bureau.

Que disent les décisions de jurisprudence ?

Les décisions rendues par les tribunaux ces derniers temps dégagent un principe fort intéressant, qui est celui de la responsabilisation de l'entreprise quant à l'usage qui est fait par ses salariés de son système d'information. Le raisonnement est logique : les entreprises sont maintenant totalement dépendantes de leur système d'information, sur lequel d'une part reposent des actifs de valeur (informations stratégiques, commerciales, financières...) et qui, d'autre part, s'il est mis entre de mauvaises mains, constitue un considérable pouvoir de nuisance (création de contenu illicite, spam, diffamation, etc.).

L'entreprise est responsable de son système d'information"

Les magistrats en tirent une conclusion très simple : oui, l'entreprise est responsable de l'utilisation de son système d'information par ses préposés et partant, elle se doit de les surveiller. A l'appui de la première partie de cette proposition, trois décisions importantes ont été rendues, que nous citerons par ordre chronologique :

Dans l'affaire " Kitetoa " (CA Paris 30 octobre 2002), la société Tati s'est vue expliquer qu'il ne fallait pas se plaindre de ce qu'un hacker malicieux ait pénétré son système d'information pour y détourner des fichiers contenant des données personnelles de clients, puisque ces données étaient (facilement) accessibles via le site Internet de la société.

Lucent Technologies s'est fait condamner par le TGI Marseille le 11 juin 2003, pour avoir omis de préciser dans sa charte Internet que le salarié n'avait pas le droit de créer de pages personnelles à partir des moyens informatiques mis à sa disposition par l'entreprise (en l'occurrence, la salariée avait mis en ligne des contenus diffamatoires à l'encontre d'une autre société).

Le 19 juin 2003, la Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt qui montre bien la détermination des magistrats à responsabiliser les dirigeants en matière de système d'information. Une employée d'un agent général d'une compagnie d'assurance avait utilisé les moyens informatiques fournis par la compagnie d'assurance (et non par l'agent) pour commettre différentes escroqueries, en déclarant de faux sinistres pour payer ses dettes personnelles. La responsabilité de l'agent général est engagée par la compagnie d'assurance, qui considère que l'employeur est responsable des agissements de sa salariée. Considérant que la salariée utilisait des moyens informatiques qui certes étaient dans ses locaux, mais sur lesquels l'agent général n'avait pas de contrôle technique direct, la Cour d'Appel avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'assureur. Ce jugement est cassé par la cour suprême, qui considère que l'agent général doit être tenu responsable des agissements frauduleux de son employée puisque celle-ci "avait agi au temps et au lieu de son travail, à l'occasion des fonctions auxquelles elle était employée et avec le matériel mis à sa disposition, ce qui excluait qu'elle ait commis des détournements en dehors de ses fonctions".

La surveillance devient une obligation

Ce qui est intéressant ici est la généralité de la décision, qui ne rentre pas dans le détail de savoir si le matériel était mis à disposition par l'agent (employeur) ou la compagnie d'assurance : ce qui est affirmé est que l'employeur doit être en mesure de contrôler et de sanctionner l'activité de ses salariés sur des matériels informatiques qui sont dans ses locaux, sous peine de voir sa responsabilité engagée par un tiers en cas de préjudice causé par l'activité du salarié.

On l'aura compris, la surveillance de l'utilisation du système d'information de l'entreprise par les salariés, et a fortiori de l'Internet, devient pour les entreprises une véritable obligation. Cette obligation ne fait pas l'objet de textes spécifiques (comme ceux par exemple qui existent en matière d'hygiène et de sécurité), mais son inexécution sera sanctionnée sur la base de notre droit commun, qui comprend largement assez d'outils pour ce faire.

C'est également le droit commun qui permet de déterminer dans quelles limites l'entreprise peut exercer une surveillance sans se montrer trop intrusive dans la vie de ses salariés, ce qui nous amène à la seconde partie de la proposition que nous avons énoncée plus haut.

Selon quels principes encadrer la surveillance des salariés ? Trois grands principes doivent guider ceux qui mettent en place des procédures, qui écrivent des chartes Internet et qui organisent de façon générale le contrôle du système d'information.

Le principe de proportionnalité. Code du Travail, article L120-2 : "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché"

Le principe de discussion collective. Le Code du Travail, article L432-2 , prévoit la consultation du Comité d'Entreprise lors de l'introduction de Nouvelles Technologies

Le principe de transparence. Le Code du Travail, article L121-8, prévoit l'information préalable des salariés sur tout dispositif et collecte de données les concernant personnellement.

Rien que du bon sens, mais si, au-delà de leur aspect casuistique, on analyse bien les diverses décisions rendues dans ce domaine, on s'aperçoit que c'est justement le bon sens qui a fait défaut aux uns et aux autres.

Les entreprises oublient le principe de transparence

Défaut aux salariés, car il faut être bien naïf, ou mal informé, pour croire qu'il est prudent de transmettre quoique ce soit de confidentiel au travers d'un réseau ouvert à tous vents, où n'importe qui peut vous suivre à la trace, s'approprier votre adresse Internet, et connaître vos sites préférés. Et a fortiori lorsqu'on le fait depuis son bureau, où des outils maintenant classiques permettent à tout administrateur système de suivre assis sur sa chaise les moindres faits et gestes de l'utilisateur sur son clavier !

Quant à l'entreprise, elle oublie souvent le principe de transparence sus mentionné, et elle omet de préciser clairement les mesures mises en place et les limites exactes de la tolérance accordée au salarié pour l'utilisation personnelle de l'Internet au bureau. Elle sera ensuite bien en peine, si ces limites n'ont pas été discutées avec les représentants du personnel et intégrées dans un texte opposable à tous (comme le règlement intérieur), de les faire valoir devant un conseil de prud'hommes. Reste maintenant à savoir, dans le cadre d'un litige, la nature du risque encouru par les salariés.

Les sanctions encourues par les salariés Sans rentrer dans le détail, les quelques principes de base qui déterminent la responsabilité du salarié qui utilise Internet au bureau à des fins personnelles sont les suivants :

Le droit pénal punit personnellement, par principe, celui qui intentionnellement a commis une infraction. Donc, tout salarié peut être recherché au plan pénal s'il a commis une infraction, quelle qu'en soit la nature (contrefaçon, diffamation, etc.…), en utilisant les moyens de son entreprise.

La responsabilité civile du salarié pourrait le cas échéant être engagée par un tiers selon les principes de droit commun, si sa faute personnelle a causé un préjudice à ce tiers. Cela supposerait néanmoins que la faute commise soit totalement détachable des fonctions de l'employé, faute de quoi c'est l'entreprise qui serait recherchée en réparation.

Enfin, et surtout, le salarié encourt un recours disciplinaire de la part de son employeur, qui pourra le sanctionner ou le licencier s'il a enfreint les règles d'utilisation de l'Internet posées par celui-ci.

Par Me Isabelle Renard (August et Debouzy) Le Journal du Management.

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22 août 2007 3 22 /08 /août /2007 17:59

La Cour de cassation affirme le droit à la vie privée au travail.

Un employeur n'a pas le droit de fouiller dans l'ordinateur d'un de ses salariés. La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu hier un arrêt qui, pour la première fois à ce niveau de juridiction, pose ce principe de manière limpide: "Le salarié a droit, même au temps et lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur".

 

Une telle mise au point était nécessaire. Depuis quelques mois en effet, les conflits se multiplient entre employeurs et salariés autour de l'usage privé de l'Internet sur le lieu de travail. A l'évidence, cet arrêt va contraindre quantité d'employeurs à revoir leurs méthodes. Déjà, dans un rapport publié en mars, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) avait jugé urgent de rappeler aux employeurs quelques principes élémentaires. A commencer par la tolérance d'"une vie privée résiduelle" au bureau. Les salariés peuvent recevoir et envoyer des e-mails personnels depuis leur ordinateur professionnel. Tout comme ils s'autorisent des appels téléphoniques. Tout est affaire de dosage.

Chartes. Or l'usage de l'e-mail est tel dans les entreprises qu'on juge opportun de fixer des règles du jeu. C'est ainsi que fleurissent dans les entreprises (privées, publiques, PME, multinationales, ministères, etc.) des chartes d'utilisation des outils informatiques. Qui viennent de plus en plus souvent compléter le règlement intérieur. Certaines s'invitent même sur les contrats de travail. Il s'agit souvent de simples codes de bonne conduite, rappelant les droits et devoirs de chacun. Mais ce sont parfois aussi de véritables menaces assurant que "tous les messages circulant sur les réseaux sont la propriété de l'entreprise"... Ce genre de prose est désormais hors la loi. L'arrêt de principe rendu hier par la Cour de cassation éclaircit des situations jusqu'ici extrêmement cafouilleuses.

Les faits tranchés par la Cour de cassation se sont déroulés chez Nikon France. Ils remontent à 1995. A cette date, pas de charte d'utilisation de l'informatique. La règle est d'ailleurs la même pour le téléphone: "en principe" interdit. A l'évidence, le règlement est un peu vieillot. Là, selon la direction, tout le monde se plaint de monsieur X. Ses subordonnés comme ses clients. Ses entretiens d'évaluation sont catastrophiques. Monsieur X multiplie les casquettes, s'occupant notamment des affaires de son père depuis son poste. Mais, au lieu de faire jouer le faisceau d'indices permettant d'identifier un comportement peu professionnel, la direction a cru trouver la preuve ultime des fautes commises... en fouillant dans l'ordinateur de monsieur X. Erreur. "Produire une preuve écrite semble toujours très convaincant", confie un avocat. L'employeur n'a pas résisté à la tentation. Or, monsieur X a créé un fichier "personnel" dans lequel il stocke en vrac toutes sortes de courriers. L'employeur a dressé un inventaire à la Prévert de ses activités parallèles. Mais, pour la Cour de cassation, un fichier intitulé "personnel" l'est par nature, et s'appuyant sur la convention européenne des droits de l'homme, le code civil et le code du travail, a cassé et annulé le licenciement pour faute grave de monsieur X.

Inquiétudes. Elle considère ainsi que le stockage d'informations personnelles dans une machine mise à disposition par l'employeur est un droit. L'idée d'un "vestiaire virtuel" sur le lieu de travail fait son chemin. De même, la cour autorise la réception et l'envoi de courriers privés. Cette règle est cependant ancienne. En 1938, rappelle Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit à Paris 1, le directeur d'un journal avait été condamné pour avoir ouvert la correspondance d'un de ses rédacteurs. Mais la rapidité et la facilité d'usage des outils informatiques multiplient les flux. Certains s'inquiètent de la responsabilité pénale des employeurs dans le cas d'échange de courriers manifestement illégaux. Un simple e-mail intitulé "personnel" peut-il servir de valise de luxe pour faire passer des informations à la concurrence? Côté employeur, les inquiétudes sont évidentes. Mais, comme le soulignait Hubert Bouchet, vice-président de la Cnil, "un salarié est avant tout un citoyen. Ses droits ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise". La Cour de Cassation vient de le rappeler. De même que la preuve d'un comportement fautif n'est pas nécessairement informatique.

MARIE-JOËLLE GROS Libération du mercredi 3 octobre 2001

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22 août 2007 3 22 /08 /août /2007 17:58

L'employeur procède à la fouille du placard d'un salarié. Il constate que ce placard contient des canettes de bière, contrairement aux exigences de la note de service. Il licencie l'intéressé pour faute grave. Le salarié conteste et soutient que l'employeur a méconnu les libertés reconnues aux salariés.

QUESTION L'employeur pouvait-il fouiller le placard du salarié hors sa présence et le licencier ?

 

REPONSE Non. Le juge devait rechercher quelles étaient les dispositions du règlement intérieur, dans quels cas la fouille était permise, et ce, d'autant plus que la fouille, effectuée hors la présence du salarié, n'était justifiée par aucun risque ou événement particulier.

COMMENTAIREL'employeur ne peut apporter de restrictions aux libertés individuelles ou collectives que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et si elles sont proportionnées au but recherché. En soi, la fouille du placard du personnel n'est pas interdite. Encore faut-il que les conditions de cette fouille soient prévues au règlement intérieur et que le salarié en soit informé.

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22 août 2007 3 22 /08 /août /2007 17:55

Dans certains magasins, au nom de la sécurité, la FNAC n’hésite pas à fouiller ses employés à la débauche. Ceci est une pratique parfaitement illégale et il ne faut pas hésiter à la dénoncer.

Les fouilles corporelles sont admises dans les conditions posées par une circulaire DRT n° 83-5 du 15 Mars 1983. Si l'activité de l'entreprise peut mettre en péril la sécurité collective, la fouille est autorisée. Celle-ci doit s'effectuer décemment et si possible avec des appareils de détection appropriés. Le conseil d'état a cependant apporter un certain nombre de réserves dont la possibilité pour le salarié d'émettre un refus pour un motif légitime et la possibilité pour le salarié d'être fouillé en présence d'un témoin. Si la fouille est liée à une recherche d'objet volé, elle constitue alors une perquisition et doit être effectuée par un officier de police judiciaire dans le respect des dispositions du Code de Procédures Pénales. Le recours à l'alcotest n'est justifié que s'il a pour objet de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse. Il ne permet pas de faire constater une éventuelle faute disciplinaire.

 

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22 août 2007 3 22 /08 /août /2007 12:35

Le paternalisme prenait pied légalement et n'avait d'autre but que de transformer l'en­treprise en « Communauté de travail », et au final, en « Communauté de vie ». Le triptyque « Travail, Famille, Patrie » de Pétain relayé par l'épiscopat français ( complice ) et le patro­nat, laissera des traces indélébiles sur l'histoire des Comités d'entreprise.

 

Mais la Charte du travail fut heureusement peu et mal appliquée, déclenchant l'hos­tilité des ouvriers. Et pour cause : les syndicats d'entreprise qui avaient été maintenus, étaient désignés par les autorités, les cotisations syndicales étaient prélevées directement sur les salaires, et surtout leurs pouvoirs étaient inexistants.

 

Le programme du Conseil National de la Résistance.

 

Durant la résistance, les ouvriers discutaient dans la clandestinité d'un programme économique à appliquer en France après la Libération.

 

Le 15 mars 1944, le Conseil National de la Résistance composé des représentants politiques et syndicaux de la résistance adopte un programme d'action. Ce programme reflétait la part prépondérante prise par la Classe Ouvrière dans la résistance.

 

D'une portée très générale il réclamait :

  • Un droit de contrôle ouvrier de la gestion des entreprises ainsi que la reconstitution ||

d'un syndicalisme indépendant.

  • La constitution des Comités d'entreprise composées de délégués nommés par les

syndicats.

  • La nomination de délégués aux Conseils d'Administration des Sociétés.

Ce programme de réformes souhaité par la Résistance aura un écho immédiat dans l'édifice législatif du gouvernement de la France Libre.

 

En fait, toute l'histoire du Comité d'entreprise reflétera l'opposition des 3 doctrines :

  • Le paternalisme chrétien, avec comme moyen le participationnisme, et comme but la

défense du bien commun.

  • Le contrôle ouvrier de la gestion des entreprises avec comme moyen le renforcement

des syndicats et comme but la juste répartition des profits crées par la production.

  • Le contrôle total de la gestion des entreprises par un pouvoir décisionnaire soit privé,

soit d'État.

 

Les Comités se créent spontanément à la Libération.

 

Dés la Libération, des « Comités » apparurent dans les entreprises. Leur mission consistait à proposer des suggestions d'amélioration de la production, défendre les instal­lations contre le sabotage et accélérer le relèvement économique du pays.

 

Des Comités patriotiques, de production et de gestion virent le jour un peu par­tout, afin d'influencer le gouvernement provisoire.

 

L'ordonnance de 1945.

 

Le programme du Conseil National de la Résistance a suscité tant d'espoirs au sein de la Classe ouvrière que le gouvernement de l'époque dut procéder à la consultation nécessaire à l'élaboration d'une ordonnance instituant des Comités.

 

H faut noter l'opposition du Patronat à l'égard de nombreuses dispositions d'ordre éco­nomique réclamées par les syndicats dans le programme du CNR portant sur :

  • Expert comptable * Délibérations
  • Réunion mensuelle * Primauté des syndicats aux élections
  • Crédits d'heures * Seuils effectifs

Les observations patronales du 22 novembre 1944 sont étrangement d'actualité ! L'ordonnance fut donc promulguée le 22 février 1945.

 

La montagne accouchait d'une souris. En effet, le gouvernement du Général de Gaulle reprit bon nombre des modifications souhaitées par le patronat, vidant ainsi la réforme de l'essentiel. Les réactions de la vieille CGT de l'époque furent très vives et Albert Gazier, secrétaire confédéral de la tendance confédérée, déclarait : « Les faits vont plus vite que les lois, les délégués montreront qu'on ne pourra pas longtemps leur refuser de nouveaux droits ».

 

La loi du 16 mai 1946.

 

Albert Gaifer ne pensait pas si bien dire puisque le Général de Gaulle démissionna après la victoire des partis de gauche en octobre 1945. Dès lors, la vieille CGT s'évertua à faire modifier l'ordonnance de 1945 que le patronat affirmait être prêt d'appliquer en toute loyauté...!

 

La loi du 16 mai 1946 reprit tous les axes essentiels du programme du CNR en impo­sant un véritable contrôle ouvrier de la gestion des entreprises prévoyant même des sanc­tions pénales à l'égard des employeurs faisant obstacle à la constitution des Comités : l'esprit de la foi était changé.

  • L'ordonnance de 1945 prévoyait la participation des travailleurs à la gestion des

entreprises.

  • La loi du 16 mai 1946 prévoyait le contrôle ouvrier de la gestion des entreprises.

En fait, le statut moderne des Comités d'entreprise résulte de la loi de 1946, bien que l'opposition des doctrines citées plus haut soit toujours d'actualité et variable selon le rap­port des forces.

 

Albert Gazier, Secrétaire Confédéral de la vieille CGT, rapporteur de la Commission du Travail auprès de l'Assemblée Consultative Provisoire, a été un des « pères fonda­teurs » des Comités d'entreprise au sein de la CGT.

 

Merveilleux débatteur, il réussit à imposer ses points de vues autant à l'intérieur d'une CGT noyautée par les staliniens, qu'auprès du gouvernement de l'époque.

 

Albert Gazier participera quelques mois plus tard à la création de la Confédération Force Ouvrière, pour lui, le Comité d'entreprise « devait être un outil de contrôle écono­mique de l'entreprise au service des salariés ». Les informations économiques concernant l'entreprise, rassemblées par les membres du Comité, devaient permettre d'éclairer les syndicats lors de l'élaboration des cahiers de revendications.

 

Comités d'entreprise, succès ou dérive ?

 

Après plus d'un demi-siècle d'existence, il est important de faire le point sur le rôle joué par les Comités d'entreprise dans la vie économique et sociale.

 

Pour y parvenir, il convient de distinguer les 2 grands domaines d'intervention des Comités d'entreprise.

  • Économique
  • Gestion des œuvres sociales

Distinguer mais pas isoler car ces 2 activités pourtant radicalement différentes entrent en résonance du fait qu'elles sont réalisées par une même équipe élue.

 

Sur le plan économique, les Comités d'entreprise n'ont pas rempli pleinement leur mis­sion.

 

Et c'est le moins que l'on puisse dire !

 

Dotés de moyens importants, en termes d'informations économiques, les élus aux Comités d'entreprise auraient dû fournir aux syndicats des éléments afin de mieux s'oppo­ser aux stratégies des entreprises qui ont trop souvent débouché sur des licenciements économiques.

 

Or, il n'y a rien eu de tout cela, mais il y a eu pire encore...!

 

En consacrant l'essentiel de leur temps à la gestion des œuvres sociales, les élus au Comité d'entreprise ont véhiculé une fausse image de leurs activités. Ainsi, ils ont rendu perméable un nombre de salariés chaque année plus grand, au discours patronal qui consistait à prétendre que les Comités d'entreprise pouvaient aisément fonctionner en dehors de toutes présences syndicales.

 

Les responsabilités de cette situation incombent au patronat, bien sûr, et dans le mou­vement syndical à la CGT.

 

Cette organisation hégémonique depuis la création des Comités d'entreprise a brillé le plus souvent par une gestion des œuvres sociales clientéliste voire discriminatoire, quand certains de ses représentants n'étaient pas compromis dans des détournements de fonds.

 

Ces comportements ont tout naturellement amplifié le phénomène de mise en place de Comités de non syndiqués très largement suscités par les Directions d'entreprises.

 

C'est pourquoi, les élus Force Ouvrière devront se doter de moyens pour mieux maî­triser la gestion des œuvres sociales afin d'assumer pleinement leurs attributions écono­miques.

 

C'est le meilleur gage de «longévité» des élus Force Ouvrière pour une véritable prise en compte des intérêts des salariés.

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